C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
88. Le système d’alimentation en propane dont est muni un véhicule routier immatriculé au Québec doit faire l’objet d’une inspection tous les 5 ans par un mécanicien titulaire du certificat de qualification approprié en matière de propane.
Lorsque le système d’alimentation est conforme aux normes en vigueur lors de sa modification pour utiliser du propane ou aux normes en vigueur lors de la fabrication du véhicule muni d’un tel système d’alimentation, la vignette visée à l’annexe C du Code d’installation des réservoirs et des systèmes d’alimentation en propane sur les véhicules routiers (CSA-B149.5-F15) doit être apposée à l’intérieur de la lunette arrière ou de la glace latérale arrière du véhicule et à proximité du bouchon de remplissage de façon à ce qu’elle soit visible par la personne qui procède au remplissage. Le mécanicien qui a effectué l’inspection doit inscrire sur la vignette le numéro de son certificat de qualification. Cette vignette est valide pour une période de 5 ans.
D. 1483-98, a. 88; D. 370-2016, a. 46.
88. Un véhicule routier immatriculé au Québec et mû au propane doit faire l’objet d’une inspection de son système d’alimentation en propane au plus rapproché des termes suivants par un mécanicien titulaire du certificat de compétence approprié en matière de propane délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale:
1°  à tous les 5 ans;
2°  au terme fixé en vertu de la norme (CAN/CSA-B339) de l’Association canadienne de normalisation et de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 1992, c. 34).
Lorsque le système d’alimentation est conforme aux normes en vigueur lors de sa modification pour utiliser du propane ou aux normes en vigueur lors de la fabrication du véhicule mû au propane, le véhicule doit être muni de la vignette visée à l’annexe C du Code d’installation des réservoirs et des systèmes d’alimentation en propane sur les véhicules routiers (CAN/CSA-B149.5) à l’intérieur de la lunette arrière ou de la glace latérale arrière du véhicule et à proximité du bouchon de remplissage de façon qu’elle soit visible pour la personne qui procède au remplissage. Cette vignette doit être apposée par le mécanicien. Elle est valide jusqu’au terme fixé pour l’inspection du système d’alimentation conformément au premier alinéa.
D. 1483-98, a. 88.